34. Lorsque le versement ou la poursuite du versement du montant payable en application des articles 27 à 29 placerait le contributeur ou tout bénéficiaire des prestations payables à son égard dans une situation financière difficile, Retraite Québec peut:1° soit prolonger la période de remboursement de sorte qu’elle ne dépasse pas la moindre des périodes suivantes: le triple de la durée du congé de l’employé ou 15 ans;
2° soit réduire les retenues visées au paragraphe 1 de l’article 32 à 15% des mensualités brutes;
3° soit réduire des retenues visées au paragraphe 2 de l’article 33 à 15% des mensualités brutes.